J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires ;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours nationaux sur épreuves prévus pour l'accès au corps de directeurs des soins par l'article 9 du décret du 19 avril 2002 susvisé sont ouverts, pour la filière infirmière, pour la filière de rééducation et pour la filière médico-technique, par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.
L'arrêté portant ouverture des concours pour chacune des filières susvisées fixe la date des épreuves écrites et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions, des centres peuvent être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves d'admission ont lieu à Paris.
Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au moins trente jours avant la date des épreuves.
A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1. Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment la filière dans laquelle le candidat concourt et le centre choisi pour les épreuves écrites ;
2. Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie de ces documents ;
3. Le cas échéant, un état signalétique des services militaires, ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national ;
4. Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;
5. Un curriculum vitae auquel sont jointes les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6. Une présentation des titres, des travaux et des services rendus à titre professionnel, sous forme de fiches de synthèse, validées par le directeur de l'établissement.
Ne pourront participer au concours que les candidats dont le dossier complet aura été transmis dans les délais fixés par le présent arrêté et qui remplissent toutes les conditions nécessaires.
Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Art. 4. - Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
Un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à la 1re classe ;
Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant, exerçant dans un établissement public de santé rangé au moins en 2e classe ;
Trois membres du corps des directeurs de soins appartenant à la filière infirmière, à la filière de rééducation et à la filière médico-technique, dont un directeur des soins, coordonnateur général des soins et au moins un directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou directeur d'institut de formation des cadres de santé ;
Un médecin inspecteur de santé publique, exerçant au niveau régional ou départemental ;
Un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
Des examinateurs spécialisés nommés par le ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury.
Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Art. 5. - Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission énumérées ci-après :
Art. 6. - Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs (dont l'un au moins doit être membre du jury).
La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury.
La seconde épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.
Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article ci-dessus.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficent respectif, un total de points égal ou supérieur à 60.
Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120.
Art. 8. - Au vu des délibérations du jury, le ministre chargé de la santé arrête la liste définitive d'admission par filière. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement dans leur filière.
Art. 9. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de fonctionnaires désignés à cet effet.
Art. 10. - L'arrêté du 14 octobre 1996 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière et l'arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités du concours sur épreuves prévues à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics sont abrogés.
Art. 11. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.